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- Chapitre 1er : Travaux sous tension (Articles 1 à 2)
- Chapitre 2 : Interventions (Articles 3 à 5)
- Chapitre 3 : Adaptation des mesures de prévention au risque d’origine électrique (Article 6)
- Chapitre 4 : Autres opérations (Article 7)
- Chapitre 5 : Normes applicables (Article 8)
- Chapitre 6 : Dispositions finales (Article 9)
Publics
concernés : les employeurs qui font réaliser des travaux sous tension
ou des interventions à leurs salariés dans le domaine de la basse
tension(BT).
Objet : définir des seuils de tension et de courant au-delà
desquels les travaux sur des installations électriques sont des travaux
sous tension, Fixer les conditions d’exécution des interventions sur ces
installations et les références des normes rendues d’application
obligatoire.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de la date de sa publication.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre
de l’économie, des finances et de la relance, la ministre du travail,
de l’emploi et de l’insertion et le ministre de l’agriculture et de
l’alimentation,
Vu le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation, notamment son article 17 ;
Vu
l’arrêté du 20 novembre 2017 relatif aux normes définissant les
modalités recommandées pour l’exécution des opérations sur les
installations électriques ou dans leur voisinage ;
Vu l’avis du Conseil d’orientation des conditions de travail en date du 4 décembre 2018,
Arrêtent :
- ReplierChapitre 1er : Travaux sous tension (Articles 1 à 2)
- Article 1
Dans le cadre des opérations effectuées sur des installations électriques ou dans leur voisinage prévues à l’article R. 4544-1 du code du travail, les travaux réalisés sur une installation électrique, classée dans le domaine de la basse tension au sens de l’article R. 4226-2 du même code et qui n’a pu être mise hors tension, sont considérés comme des travaux sous tension mentionnés au 1° de l’article R. 4544-2 du même code lorsque sont dépassés les niveaux de tension et de courant fixés ci-après pour les activités suivantes :
1° Les travaux sur les véhicules et les engins mobiles à motorisation thermique, électrique ou hybride ayant une énergie électrique embarquée dont la tension est supérieure à 60 volts ou dont la capacité totale de la batterie d’accumulateurs est supérieure à 275 ampères-heures ;
2° Les travaux sur les installations industrielles et tertiaires dont les conditions de fonctionnement sont les suivantes :
a) En courant alternatif, la tension est supérieure à 500 volts ou le courant assigné ou de réglage du dispositif de protection contre les surintensités (In) placé à l’origine du circuit est supérieur à 63 ampères ;
b) En courant continu, hors batteries d’accumulateurs stationnaires mentionnés au 3°, la tension est supérieure à 750 volts ou le courant assigné ou de réglage du dispositif de protection contre les surintensités (In) placé à l’origine du circuit est supérieur à 32 ampères ;
3° Les travaux sur les batteries d’accumulateurs stationnaires dès lors que la tension est supérieure à 60 volts ou que la capacité totale des batteries d’accumulateurs est supérieure à 275 ampères-heures. Versions Liens relatifs - Article 2
Les travailleurs chargés d’exécuter les travaux sous tension définis à l’article 1 sont titulaires de l’habilitation spécifique prévue à l’article R. 4544-11 du code du travail. Versions Liens relatifs
- Article 1
- ReplierChapitre 2 : Interventions (Articles 3 à 5)
- Article 3
Lorsque la tension et le courant sont nuls et inférieurs ou égaux aux niveaux fixés à l’article 1er, sont regardées comme des interventions au sens du 2° de l’article R. 4544-2 du code du travail, les opérations d’ordre électrique de courte durée, effectuées sur des circuits électriques dont les caractéristiques physiques répondent à des exigences de tension, de section des conducteurs, de protection contre les courts-circuits définies de manière à supprimer ou limiter les risques électriques.
Sont également regardées comme des interventions, les opérations d’ordre électrique de courte durée effectuées sur les accumulateurs et les batteries d’accumulateurs lorsque :
1° La connexion et la déconnexion est réalisée sur un circuit ouvert (hors charge).
2° La manutention des batteries est réalisée uniquement bornes protégées contre les contacts directs. Versions Liens relatifs - Article 4
Les opérations effectuées conformément aux normes NF C18-510 : janvier 2012 et NF C18-550 : août 2015, sont réputées satisfaire aux dispositions de l’article 3. Versions - Article 5
Les travailleurs chargés d’exécuter les interventions mentionnées à l’article 3 sont titulaires de l’habilitation prévue à l’article R. 4544-9 du code du travail. Versions Liens relatifs
- Article 3
- ReplierChapitre 3 : Adaptation des mesures de prévention au risque d’origine électrique (Article 6)
- Article 6
L’employeur adapte les mesures de prévention qu’il met en œuvre en application de l’article R. 4544-4 du code du travail au regard des niveaux de tension et de courant ainsi que, pour les travaux sous tension définis à l’article 1er et des interventions mentionnées à l’article 3, du risque de court-circuit maximal présumé de l’installation électrique à l’emplacement où sont réalisés ces travaux ou interventions. Versions Liens relatifs
- Article 6
- ReplierChapitre 4 : Autres opérations (Article 7)
- Article 7
En dehors des travaux sous tension mentionnés à l’article 1er et des interventions mentionnées à l’article 3, les opérations d’ordre électrique ou non électrique effectuées au voisinage d’une pièce nue sous tension, tels que les essais et les mesurages mentionnés au 1° de l’article R. 4544-2 du code du travail sont soumises aux prescriptions des articles R. 4544-4 et R. 4544-5 du code du travail, relatifs aux travaux hors tension et aux travaux au voisinage de pièces nues sous tension. Versions Liens relatifs
- Article 7
- ReplierChapitre 5 : Normes applicables (Article 8)
- Article 8
Les mesures de prévention prévues à l’article R. 4544-8 du code du travail mises en œuvre par l’employeur pour la réalisation des travaux sous tension définis à l’article 1, sont conformes aux dispositions prévues dans les normes homologuées dont les références sont les suivantes :
a) NF C18-505-1 : mai 2017 – Travaux sous tension sur les installations électriques basse tension – Mesures de prévention mises en œuvre – Partie 1 : prescriptions générales ;
b) NF C18-505-2-1 : mai 2017 – Travaux sous tension sur les installations électriques basse tension – Mesures de prévention mises en œuvre – Partie 2-1 : prescriptions particulières pour les véhicules et engins à motorisation thermique, électrique et hybride ;
c) NF C18-505-2-2 : novembre 2013 – Travaux sous tension sur les installations électriques basse tension – Mesures de prévention mises en œuvre – Partie 2-2 : prescriptions particulières pour les installations industrielles et tertiaires ;
d) NF C18-505-2-3 : novembre 2013 – Travaux sous tension sur les installations électriques basse tension – Mesures de prévention mises en œuvre – Partie 2-3 : prescriptions particulières pour les opérations sur les batteries d’accumulateurs stationnaires. Versions Liens relatifs
- Article 8
- ReplierChapitre 6 : Dispositions finales (Article 9)
- Article 9
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Versions
- Article 9
Fait le 7 avril 2021.
La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
P. Ramain
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué interministériel aux normes,
R. Stefanini
Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur-adjoint des affaires financières, sociales et logistiques,
P. Auzary